21. La Régie assume, après la période de garantie, sur production des pièces justificatives, aux conditions énoncées au présent article, les coûts suivants de réparation d’une prothèse auditive:1° lorsque la réparation est effectuée exclusivement chez le manufacturier:a) le coût des pièces jusqu’à concurrence d’une remise à neuf au coût du manufacturier ainsi que le coût du temps requis pour la réparation;
b) le coût du temps requis chez l’audioprothésiste, s’additionnant au coût prévu au sous-paragraphe a;
2° lorsque la réparation est effectuée exclusivement chez l’audioprothésiste ou exclusivement à l’établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive offrant des services d’aides techniques et qui détient un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5):a) le coût des pièces;
b) le coût du temps requis chez l’audioprothésiste, s’additionnant au coût prévu au sous-paragraphe a.
Le coût du temps requis chez l’audioprothésiste est assumé par la Régie jusqu’à concurrence de 2 heures ou de 8 quarts d’heure, ou fraction de quart d’heure, par année par prothèse auditive, selon le tarif fixé par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi, par quart d’heure ou fraction de quart d’heure.
Le coût d’une réparation inclut celui du prêt d’une prothèse auditive.
D. 869-93, a. 21; D. 535-97, a. 15; D. 1403-2001, a. 7; Décision 2001-12-12, a. 3; Décision 2004-04-14, a. 3; Décision 2005-04-13, a. 3; D. 382-2006, a. 12; D. 1090-2011, a. 5.